Association Départementale des Gens du Voyage Citoyens de Loire Atlantique
Eviter les expulsions, savoir réagir et se défendre en cas de stationnement illicite.
Le stationnement ou l’installation des résidences mobiles est conditionné par les règlementations des documents d’urbanisme des collectivités (carte communale, Plan d’Occupation des Sols, Plan Local d’Urbanisme communal ou intercommunal, SCOT).
La loi du 5 juillet 2000 a posé le cadre législatif et règlementaire assignant, d’une part, à un schéma départemental d’accueil le rôle de dispositif opérationnel de référence concernant le stationnement des caravanes des personnes ditesGens du Voyage dont c’est l’habitat permanent et traditionnel et, d’autre part, fixant les mesures de répression des infractions au dispositif. Le schéma départemental doit également inscrire la localisation des terrains locatifs familiaux imposés aux collectivités de plus de 5 000 habitants.
Il est recommandé aux voyageurs arrivant sur une commune pour s’y installer de se renseigner à la Mairie sur les possibilités de stationner sur la commune.
Les voyageurs, comme tous les citoyens, sont en droit d’obtenir des services des collectivités la communication des textes, arrêtés ou des règlements concernant l’installation des résidences mobiles sur leur territoire.
Les interdictions ou les refus d’autorisation de stationnement peuvent figurer dans les Plans Locaux d’Urbanisme ou peuvent être prononcés si le stationnement est susceptible de porter atteinte:
Une interdiction générale et absolue de stationnement des résidences mobiles sur l’ensemble du territoire communal ou intercommunal reposant, soit sur le fondement des pouvoirs de police générale du maire, soit sur le fondement d’un règlement d’urbanisme, serait illégale qu’elle qu’en soit la durée (voir les exceptions: remarque ci-dessous).
Avant toute installation de résidences mobiles, pour une durée supérieure à trois mois consécutifs, sur un terrain appartenant à un particulier, celui-ci doit soumettre à la collectivité une déclaration préalable (formulaire Cerfa n° 13404*10).
Article R-421-23 Code de l’Urbanisme :
Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : … / … j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi nº2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs;… / …
Si l’installation doit durer moins de trois mois consécutifs, il n’y a aucune déclaration préalable à soumettre en mairie mais elle peut faire l’objet de restrictions spécifiques.
Remarque : Quel que soit le contenu du règlement d’urbanisme , le stationnement des résidences mobiles qu’elle qu’en soit la durée, ainsi que la création de terrains aménagés, ne sont pas autorisés dans les zones qui font l’objet d’une protection au titre des sites et paysages, des monuments historiques… De même, dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique, toute installation ou construction est interdite , soit sur le fondement des règlements d’urbanisme, soit sur celui du plan de
prévention des risques.
Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 1983 (Ville de Lille contre Ackermann), toute commune, quelle que soit la taille de sa population, ne peut interdire le stationnement et le séjour des personnes dites Gens du Voyage sur son territoire pendant le temps minimum qui leur est nécessaire. Cette durée ne pourra pas être inférieure à 48 heures et ne pourra excéder 15 jours.
Cependant la loi du 5 juillet 2000 a modifié l’application de cette jurisprudence et les communes de plus de 5000 habitants, qui ont l’obligation de réaliser une aire d’accueil en vertu d’un schéma départemental d’accueil prescrit, peuvent interdire par un arrêté municipal le stationnement des résidences mobiles sur leur territoire en dehors de l’aire d’accueil. Dans une commune qui n’a pas réalisé l’aire inscrite au schéma départemental, ou qui n’est pas soumise à une obligation de réaliser cet équipement, la question du stationnement des résidences mobiles est souvent problématique et engendre des tensions.
Pour les groupes de familles qui voyagent ensemble (entre 15 et 50 caravanes, voire plus), dont la taille est inférieure aux normes des grands passages (au-delà de 50 résidences mobiles), et pour les familles isolées (quelques « campings » uniquement), il est toujours préférable de solliciter des services de la Mairie, ou auprès d’un propriétaire privé, la désignation d’un terrain qui satisfait leurs besoins. Il leur est recommandé de proposer à leurs interlocuteurs de signer une convention ou un protocole d’occupation (voir modèle ci-dessous) qui définit les obligations respectives des uns et des autres. L’attestation remise en fin de séjour pourra constituer une marque de reconnaissance des pratiques respectueuses de ces familles.
Télécharger le modèle de lettre de Convention d’Occupation Temporaire
Contestation d’un acte d’une collectivité locale 1 Un citoyen croyant être lésé par une décision administrative a la possibilité :
Il dispose d’un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l’acte contesté, ou du refus du préfet de déférer l’acte au tribunal administratif. Une absence de réponse du préfet pendant deux mois équivaut à un refus.
Devant le tribunal administratif (TA), la cour administrative d’appel (CAA), le Conseil d’Etat (CE), le délai usuel est de deux mois pour contester une décision administrative. Ce délai est un délai franc. Il n’est pas tenu compte du jour de départ du délai, ni du jour d’expiration du délai de deux mois. Par exemple : l’administration transmet le 15 janvier un courrier refusant à un candidat l’accès à un concours de recrutement. La date limite à laquelle la requête de ce candidat doit être enregistrée au greffe de la juridiction est le 16 mars minuit pour que son recours soit recevable.
Toutefois, si le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant. Il existe des délais spéciaux, en outre-mer et pour les personnes demeurant à l’étranger, qui prolongent ou diminuent le délai normal.
Remarque : pour les tribunaux administratifs de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Papeete (Polynésie française), Mamoudzou (Mayotte) et Mata-Utu (Wallis et Futuna), le délai de saisine de ces juridictions est de trois mois, plus un éventuel délai de distance d’un mois si vous ne résidez pas dans ces territoires.
Le seul et unique cas de saisine d’une juridiction administrative qui n’est enfermé dans aucun délai est celui d’une demande d’indemnisation pour des dommages causés par des travaux publics.
Le délai commence à courir quand la décision a fait l’objet d’une mesure officielle de publicité. Par exemple :
Important : c’est la preuve de l’envoi de la décision à la personne concernée et non la date de réception qui marque le début du délai de recours de deux mois.
Dans le cas d’une demande formulée auprès d’une administration, celle-ci a deux mois pour répondre. Passé ce délai, l’absence de réponse est considérée en principe comme une décision d’acceptation de la demande, sauf pour de nombreuses exceptions à ce principe (se renseigner auprès du greffe du tribunal administratif ou auprès d’un avocat ou d’une association). Le juge administratif compétent peut alors être saisi dans un délai de deux mois.
Notons qu’en matière d’urbanisme, l’absence de réponse de la collectivité (1 mois après le dépôt du dossier complet de déclaration préalable, 2 mois pour celui d’un permis de construire) sera bien considérée comme une acceptation. Néanmoins, dans un délai de 3 mois suivant la date d’acceptation du permis ou de non-opposition à déclaration préalable, la mairie pourra toujours retirer un permis si elle estime que celui-ci a été délivré illégalement (L424-5 CU).
Devant le juge administratif, toute la procédure se passe par l’échange d’arguments écrits, appelés mémoires. La procédure est introduite par une requête devant contenir l’exposé (même sommaire) des faits et des moyens.
Le greffe du tribunal certifie la demande de requête par une attestation de dépôt. La requête est en principe communiquée à l’administration concernée, qui présente des observations en défense répondant à la partie demanderesse dans un délai qui est fixé par le tribunal administratif. Le mémoire en réponse ou les conclusions sont communiqués au demandeur. Celui-ci peut y répondre par un mémoire en réplique dans le délai indiqué par le tribunal administratif.
Il est possible de saisir le tribunal administratif en ligne sur internet sur www.telerecours.fr
Après avoir créé son compte sur le site, le requérant remplit un formulaire en ligne. L’envoi des justificatifs et des pièces se fait également en ligne.
Il reste possible de saisir le tribunal par courrier. La requête prend la forme d’une lettre adressée au greffe du tribunal administratif compétent soit en se rendant directement sur place soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
La requête doit comporter les noms et domiciles des parties et doit contenir l’exposé des faits et des moyens, l’énoncé des conclusion soumises au juge ainsi que la demande d’annulation de la décision attaquée ou de réparation du préjudice causé par l’administration. Il convient impérativement d’y joindre copie de la décision contestée ainsi que les pièces appuyant votre demande. Toutes les pièces fournies dans le cadre du dépôt doivent être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
Les actes de procédure devant la justice administrative sont gratuits. Il n’y a aucune taxe ou aucun droit à acquitter pour saisir le tribunal administratif.
De façon approximative, le délai entre le dépôt d’une requête et l’audience est d’environ 2 ans. En cas de durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif (ou la cour administrative d’appel), le chef de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives du Conseil d’Etat peut être saisi. Il a la faculté d’appeler l’attention du président du tribunal (ou de la cour) sur l’affaire et de lui faire des recommandations pour remédier à cette situation. En outre, si une durée excessive de procédure devant la juridiction administrative cause un préjudice au demandeur, il peut saisir le Conseil d’Etat d’un recours juridictionnel. Celui-ci statuera alors en premier et dernier ressort.
Un juge rapporteur suit l’instruction de l’affaire et prépare un projet de décision qui sera examiné par le tribunal lors du délibéré. Quand l’affaire est instruite, elle est inscrite à une audience de jugement.
Elle est fixée par le tribunal administratif qui la notifie au demandeur sept jours au moins avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise d’un agent administratif. En cas d’urgence, le délai est réduit.
La présence du demandeur ou celle de son avocat à l’audience n’est pas obligatoire car on ne peut que présenter des observations qui doivent déjà figurer dans la requête ou dans un mémoire ampliatif (qui ajoute de nouveaux éléments).
Le juge « rapporteur » expose les faits, la nature de la demande, et les arguments des deux parties. Le demandeur peut présenter lui-même ou par le biais de son avocat des observations orales à l’appui de ses conclusions écrites. Toutefois, ni le demandeur, ni son avocat ne peuvent présenter à l’audience de nouvelles demandes ou arguments dont il n’aurait pas été fait état dans les mémoires écrits.
L’administration (ou son représentant) dont la décision est attaquée peut aussi répondre oralement ou être appelée par les juges à fournir des explications. En outre, le président peut, à titre exceptionnel, demander au cours de l’audience des éclaircissements à toute personne présente dont l’une des parties souhaiterait l’audition. S’exprimant en dernier, le rapporteur public, qui est un membre de la juridiction, présente oralement ses conclusions aux juges et propose la solution qui lui paraît la plus appropriée au litige.
Le président clôt l’audience et met l’affaire en délibéré (les juges débattront en dehors de la présence des parties pour prendre une décision). Il annonce une date de rendu de décision.
La décision est prononcée en audience publique à la date indiquée par le Président du tribunal administratif. Le jugement sera notifié au demandeur, sauf disposition contraire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise d’un agent administratif. Il comporte notamment les motifs retenus par les juges à l’appui de leur décision et indique les délais et voies de recours.
Pour certains litiges, le tribunal juge en « premier et dernier ressort », c’est à dire qu’il ne peut être fait appel de sa décision. Dans ce cas, seul un pourvoi en cassation est envisageable. Ceci concerne notamment les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire, à la redevance audiovisuelle, aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle, aux demandes d’indemnités inférieures à 80 000 €.
Pour les autres litiges, la cour administrative d’appel peut être saisie, en règle générale dans un délai de 2 mois (15 jours pour les référés devant le Conseil d’Etat) à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, pour annulation ou modification de la décision rendue. Le recours n’est pas suspensif de l’exécution de la décision prononcée, sauf en cas de demande d’un référé suspension accordé par la cour.
L’assistance d’un avocat est obligatoire pour les demandes d’indemnités, les litiges relatifs aux installations classées, aux immeubles en état de péril, aux demandes des agents publics en matière pécuniaire notamment. Néanmoins, si elle n’est pas obligatoire, elle est vivement recommandée en général.
Le déroulement de la procédure devant la cour d’appel administrative est identique à celle du tribunal administratif. Après examen en séance, les juges mettent leur décision en délibéré. L’arrêt est prononcé en audience publique. Sa notification est envoyée par lettre recommandée dans un délai de plusieurs semaines. Ce jugement peut être contesté devant le Conseil d’Etat par un recours en cassation.
Le demandeur peut renoncer à son procès :
Dans les 2 cas, il doit prévenir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais.
Le recours pour excès de pouvoir est un recours par lequel le requérant demande au juge administratif de contrôler la légalité d’une décision administrative et d’en prononcer l’annulation si elle est illégale.
Pour agir, peuvent être invoqués :
La procédure relève de la compétence du tribunal administratif, avec possibilité d’appel devant la cour administrative d’appel puis d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Elle peut être dirigée contre toute personne morale de droit public (maire, préfet ou services départementaux…) ou de droit privé qui s’est vue conférer des prérogatives de puissance publique.
Puisque la demande ne relève pas d’une demande indemnitaire de plein contentieux, le conseil d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance (mais recommandé)
En cas de ressources insuffisantes, le demandeur peut bénéficier de l’aide juridictionnelle (faire la demande auprès du Bureau d’AJ du tribunal)
Si le demandeur gagne, la décision de l’administration est annulée, mais la demande initiale n’est pas pour autant accueillie. Il faut donc en déposer une nouvelle, à moins d’avoir demandé au juge, en vertu de son pouvoir d’injonction de condamner l’administration (le cas échéant sous astreinte) à prendre une décision. L’acte annulé est réputé n’être jamais intervenu : l’administration doit reconstituer le « passé » dans ses actes et décisions, comme si l’acte annulé n’avait jamais existé.
Si le demandeur perd, la décision de l’administration est maintenue. Il dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour exercer un recours devant la cour administrative d’appel. La décision de cette dernière pourra éventuellement être contestée devant le Conseil d’Etat dans un nouveau délai de deux mois (15 jours en référé) à compter de la notification de la décision de la cour administrative d’appel.
L’article 122-7 du code pénal stipule que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
Selon la jurisprudence de Cour de cassation, l’état de nécessité se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a pas d’autre choix que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale. L’intérêt supérieur est évalué de manière objective, c’est-à-dire qu’il doit être reconnu par tous, et il ne peut pas être déterminé uniquement par quelques individus en fonction de leurs conceptions morales ou religieuses particulières. Il n’est pas non plus limité à l’appréciation de la pertinence ou de l’urgence des dangers par certains.
L’état de nécessité comporte ainsi un aspect social qu’illustre l’affaire Ménard. Il s’agissait d’une mère de famille qui, par suite d’un concours fâcheux de circonstances, avait été amenée, à voler un pain dans une boulangerie pour nourrir son enfant malade et sous-alimenté. Le juge l’avait relaxée en 1988 en se fondant sur ce qu’on appellerait aujourd’hui l’état de nécessité puisqu’à l’époque, ce fait justificatif n’existait pas encore de façon autonome.
Pour invoquer l’état de nécessité, deux conditions doivent être remplies : celle de l’existence d’un danger et la nécessaire réaction face à ce danger.
Par exemple, un producteur et consommateur de cannabis a invoqué que cette consommation lui permettait de soulager ses douleurs ; moyen qui fut admis par la Cour d’appel de Papeete. Il n’y a pas eu de pourvoi, mais il est probable que la Cour de cassation l’eut débouté, comme ce fut le cas dans un arrêt du 16 décembre 2015, dans lequel la Cour de cassation mit en évidence l’existence de traitements médicaux adaptés, de sorte que ce n’était pas l’état de nécessité qui avait conduit le prévenu dans la consommation et la détention de cannabis, mais sa seule appétence pour ce stupéfiant.
Le 17 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de Perpignan a reconnu qu’un faucheur volontaire d’OGM avait agi en état de nécessité en détruisant des tournesols génétiquement modifiés pour tolérer des herbicides. Le prévenu a été relaxé de façon définitive. C’est la première fois que la reconnaissance de l’état de nécessité conduit à une relaxe définitive de Faucheurs volontaires, le Parquet n’ayant pas fait appel. C’est, après celle de Dijon en 2019, la deuxième relaxe définitive des Faucheurs.
Celui qui, par sa faute, se place dans une situation de nécessité perd le bénéfice de l’immunité. Emerge ainsi l’idée d’une faute antérieure qui empêcherait de se prévaloir de l’état de nécessité (arrêt « Lesage », Crim. 28 juin 1958, D. 1958, 693). Comme dans l’affaire de l’ourse dénommée Cannelle dans laquelle un chasseur, qui a tué un ours d’un coup de fusil de chasse, animal inscrit sur la liste des espèces protégées, invoquait l’état de nécessité. La Cour de cassation estima que l’état de nécessité ne pouvait pas être invoqué dans la mesure où le chasseur s’était lui-même placé dans une situation où il risquait de croiser l’ourse (Crim. 1er juin 2010).
Ce serait même un acte strictement nécessaire, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est-à-dire représentant l’unique moyen de parvenir à un objectif. Elle doit ensuite être proportionnée face à une situation de danger.
La réaction doit être proportionnée au danger et ne pas créer un danger plus grand que celui qu’on cherche à éviter. Si les conditions sont réunies, l’état de nécessité peut justifier n’importe quelle infraction, notamment non intentionnelle. Autrement dit, l’état de nécessité, véritable fait justificatif, couvre même les infractions involontaires (cf. arrêt Ziegler, Crim. 7 juil. 1986, qui relaxa un gendarme ayant, dans la nécessité d’intimider un individu, tiré un coup au sol et l’a blessé par ricochet).
Même si la légitime défense bénéficie d’un régime juridique spécifique, dans la mesure où elle constitue une forme de réaction face à la nécessité de se défendre soi-même, autrui ou un bien, l’état de nécessité peut s’y apparenter. La particularité pour l’état de nécessité est que le danger peut être créé par une personne (toujours le cas dans la légitime défense) ou le résultat d’un fait naturel.
Le référé est une procédure d’urgence qui permet d’obtenir dans des délais très courts une décision de justice. Ce type de procédure « rapide » existe aussi bien devant le tribunal judiciaire que devant le tribunal administratif.
Le juge des référés peut selon le cas :
Comme pour les autres procédures judiciaires, le tribunal concerné par l’affaire dépend de la nature du litige et des montants impliqués. Le demandeur doit s’adresser au greffe du tribunal concerné pour fixer une date d’audience (dans les cas très urgents, l’audience peut avoir lieu même un jour férié). Il doit faire signifier par huissier de justice (la liste est disponible au greffe du tribunal) la date et l’heure de l’audience à la partie adverse. Le demandeur peut être assisté par un avocat. S’il demande l’aide juridictionnelle, le Président du tribunal doit renvoyer l’affaire jusqu’à ce qu’il ait pu trouver un avocat ou que le bureau d’aide juridictionnelle lui en désigne un.
Les deux parties comparaissent en audience publique et sont entendues par le juge des référés. Ce dernier rend sa décision sur-le-champ sous forme d’ordonnance. L’ordonnance est exécutoire de droit à compter de sa signification. Une procédure d’appel ne suspend pas cette exécution provisoire. Les mesures prises au cours d’un référé sont provisoires. Le juge des référés ne se prononce jamais sur le fond du litige. Dans le cas contraire, il peut renvoyer les parties devant le juge du fond par une assignation à jour fixe. Il détermine le jour de l’audience et désigne la chambre devant laquelle l’affaire sera jugée.
L’audience se tient avec un seul juge accompagné d’un greffier. Le demandeur prend la parole en premier, le défendeur en dernier. Les deux parties ont le droit d’accès aux documents versés au dossier.
Le code de justice administrative prévoit plusieurs procédures de référé. Certaines ne peuvent intervenir qu’en cas d’urgence.
C’est un recours tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets. Deux conditions doivent être simultanément remplies :
Il est obligatoire d’engager parallèlement une requête écrite sur le fond de l’affaire en réformation ou en annulation de la décision contestée qu’il faut adjoindre à la demande de référé-suspension.
C’est un recours tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ainsi, dès qu’une décision administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (liberté de circulation, liberté d’expression, droit de propriété, etc.), cette procédure peut être initiée. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.
C’est une mesure d’urgence, à laquelle une réponse est donnée normalement sous 48 heures. La procédure est contradictoire et ne nécessite pas l’intervention d’un avocat (elle est toutefois conseillée).
C’est la procédure qui permet au juge des référés en cas d’urgence et sur simple requête, recevable en l’absence de décision administrative préalable ou avant celle-ci, d’ordonner toutes autres mesures utiles à la sauvegarde de vos droits sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par exemple, il sera possible de demander au juge d’ordonner la communication d’un document nécessaire pour faire valoir ses droits ou de demander à un maire de faire cesser des travaux d’urbanisme illégaux. Afin que cette procédure puisse être faite en référé conservatoire, il faut démontrer que la mesure est urgente, qu’elle est nécessaire, et que l’administration n’a pas encore pris de décision sur l’affaire en question (si c’est le cas, il faudra faire un référé-suspension).
Cette procédure se traduit essentiellement par des injonctions, c’est-à-dire par des obligations de faire ou de ne pas faire, susceptibles d’être adressées sans que soit paralysée à cette occasion une décision de l’administration.
Les décisions engagées par ces référés peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. Il est possible de recourir à d’autres procédures en urgence ou hors urgence par :
Cette procédure est une procédure d’urgence qui permet de saisir le tribunal sans en informer son adversaire afin d’obtenir une décision de justice provisoire (ordonnance). L’ordonnance sur requête est une procédure non contradictoire, c’est-à-dire qu’une décision peut être prise sans que l’adversaire, à un moment quelconque de la procédure, ait été informé. Elle peut être obtenue en cas d’urgence (par exemple, pour obtenir la conservation de preuve ou une expulsion) ou dans certains cas spécifiques prévus par la loi. La procédure sur requête peut être utilisée devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire à l’exception de la Cour de cassation.
La requête est rédigée par le demandeur qui doit la présenter en double exemplaire au greffe de la juridiction compétente. Pour une requête adressée devant le Tribunal judiciaire, c’est son avocat qui doit présenter sa requête. Elle doit préciser les raisons pour lesquelles le demandeur sollicite que des mesures soient prises sans que les personnes contre qui sont dirigés ces mesures en soit informées. Elle doit être accompagnée des pièces justifiant la motivation du demandeur. Ce dernier devra notamment préciser les démarches qu’il a entreprises afin de résoudre le litige de façon amiable (sauf s’il justifie d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière).
Concrètement, cette procédure permet au propriétaire d’un terrain ou d’un immeuble occupé d’obtenir du président du tribunal judiciaire une décision ordonnant par exemple l’expulsion des occupants, sans que ces derniers soient convoqués au tribunal (Code de procédure civile, CPC, art. 493 et 812). Il s’agit donc bien d’une procédure non contradictoire, raison pour laquelle elle ne peut être théoriquement utilisée que de manière exceptionnelle, notamment si le propriétaire apporte la preuve de son incapacité à obtenir les identités des occupants.
La procédure n’étant pas contradictoire, les parties ne sont convoquées à aucune audience. Il n’y a donc pas matériellement de tenue d’audience. Si le président de la juridiction accueille la requête, il rend une ordonnance motivée. En pratique, il ne fait souvent que viser – en la signant et la revêtant de la formule exécutoire – la requête qui lui est présentée par le requérant. L’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, ce qui signifie que la décision est à exécuter dès la présentation de l’ordonnance, il n’y a pas besoin de la notifier. Si le président rejette la requête, il rend une ordonnance motivée, où il explique les raisons pour lesquelles la procédure non contradictoire n’est pas suffisamment motivée par le demandeur.
Tout intéressé, notamment la personne à qui l’ordonnance fait grief, peut revenir devant le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête afin qu’il la modifie ou la rétracte. Autrement dit, on va utiliser le référé comme une voie de rétractation de la décision intervenue. Le juge saisi de cette demande de rétractation, va vérifier s’il y avait bien des motifs objectifs et suffisants pour utiliser une procédure non contradictoire. Si ce n’est pas le cas, le juge des référés annulera l’ordonnance sur requête. Le recours n’est cependant pas suspensif de l’exécution. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant peut faire appel de l’ordonnance de rejet de rétractation dans un délai de 15 jours (sauf si c’est le président de la cour d’appel qui a rendu l’ordonnance).
Cette procédure contradictoire est plus fréquente que la précédente. Le propriétaire du lieu peut saisir en référé le président du tribunal judiciaire afin d’obtenir une ordonnance d’expulsion des occupants d’un terrain ou d’un immeuble. Les mesures ordonnées dans le cadre de cette procédure ont un caractère provisoire : elles sont susceptibles d’être remises en cause par le juge qui statuera sur le fond de l’affaire – s’il est saisi – au cours d’une procédure ultérieure. Si le juge du fond n’est pas saisi, l’ordonnance de référé continuera néanmoins de produire ses effets comme n’importe quelle décision de justice.
Concrètement, le propriétaire du terrain peut demander l’expulsion d’occupants en référé dans deux situations distinctes, qui se cumulent souvent d’ailleurs (les propriétaires les invoquent d’ailleurs presque toujours ensemble) :
Si le propriétaire invoque l’urgence, l’expulsion demandée ne sera accordée par le juge que s’il n’y a aucune contestation sérieuse. En cas d’invoquer d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, le juge devra examiner la contestation sérieuse des occupants et décider si elle justifie le refus de l’expulsion. Lorsqu’il statue sur l’article 809 CPC, le juge doit normalement effectuer un examen de proportionnalité et mettre en balance les intérêts de chacun pour prendre sa décision.
La personne publique (par ex. le maire) peut saisir le juge administratif et demander en référé l’expulsion des occupants sans titre de son domaine public (si le bien occupé relève du domaine privé d’une collectivité publique, c’est le juge judiciaire qui est compétent), assortie du concours de la force publique en cas d’inexécution de la mesure.
Le juge administratif des référés vérifiera si la mesure d’expulsion répond aux conditions d’urgence et d’utilité qui feront l’objet d’une appréciation globale, les exigences de sécurité justifiant à la fois l’urgence et l’utilité :
Si telle procédure est initiée contre vous, il convient de contacter sans tarder une association qui saura vous orienter ou un avocat qui saura vous conseiller.
L’arrêté préfectoral de mise en demeure de quitter les lieux, prévu par loi du 5 juillet 2000 (articles 9 I et 9 II). Lorsque la commune ou l’EPCI a rempli ses obligations d’accueil envers les gens du voyage (aire d’accueil, terrain familial locatif) conformément au schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage, et si un arrêté d’interdiction de stationnement de résidences mobiles a été émis par la commune sur l’ensemble de son territoire, il sera possible au maire ou au président de l’EPCI, au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain occupé de demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
Si les occupants souhaitent contester cet arrêté de mise en demeure, il faudra agir très vite : dans le délai d’exécution de l’arrêté, il faudra mandater un avocat et saisir le tribunal administratif (ce n’est pas facile quand l’arrêté est notifié le vendredi en fin de journée). Au-delà de la vérification du respect des obligations d’accueil prescrites par le schéma départemental, la discussion judiciaire portera de savoir si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Il vous faudra donc démontrer que le terrain occupé demeure propre et que l’occupation n’est pas dangereuse non seulement pour les occupants eux-mêmes mais aussi pour les riverains. C’est pourquoi toutes les photos démontrant la salubrité de l’occupation seront utiles, ainsi que la preuve d’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à transmettre, dès les premiers instants de l’occupation, au maire de la commune afin de solliciter la mise en place de containers à ordures, un raccordement provisoire d’eau potable et à électricité ainsi qu’une borne incendie.
Attention :L’Amende Forfaitaire Délictuelle (AFD) n’est pas une simple amende de stationnement (code de la route), mais c’est une amende qui condamne un délit (art. 322-4-1 du code pénal). L’AFD est une procédure simplifiée de la loi Sarkozy : condamnation immédiate par un PV électronique de 500 € et l’inscription au casier judiciaire B n°1, au lieu d’une procédure judiciaire avec jugement devant le tribunal.
Lorsque vous êtes installé sur un terrain public ou privé : faites toujours et immédiatement des photos : accès au terrain, installation des caravanes, les branchements et raccordements (eau, électricité) et tout ce qui concerne la sécurité du site.Il n’y a que la police ou la gendarmerie qui peut intervenir et demander les papiers pour établir l’identité exacte.
→ Ne pas refuser de donner son identité. Si vous refusez c’est la loi Sarkozy qui s’applique (garde à vue, procédure judiciaire et convocation au tribunal).
→ Faut-il signer ou pas signer le PV électronique de l’AFD ? C’est à vous de choisir selon la situation ( par exemple, si vous avez une autorisation écrite du propriétaire, ou si vous décidez de vous défendre devant le juge, pour contester l’application de l’AFD. Si vous refusez de signer : la police ou gendarmerie poursuivra l’enquête et c’est le procureur qui décidera si il vous poursuit ou pas. Si il poursuit, on vous dira quelle procédure le procureur aura choisi.
→ Si vous avez signé le PV, vous recevrez l’avis d’infraction par la poste avec carte de paiement et comment faire une demande d’exonération. L’amende de 500 € vous sera envoyée par lettre simple, pas par recommandée ! Si vous avez signé le PV, il sera toujours possible de contester l’amende lorsque vous aurez reçu l’avis d’infraction.
→ Pour l’AFD, la police ou les gendarmes ne peuvent pas vous emmener en garde à vue ou de force au poste. Ce n’est que pour la procédure habituelle de la loi Sarkozy qu’il peut y avoir garde à vue.
→ Même en cas de départ du terrain, l’AFD est applicable car le délit a été constaté par la police ou la gendarmerie.
Attention : ne jamais payer tout de suite. Attendre de recevoir l’amende par courrier. Si vous payez tout de suite, nous ne pourrez plus contester, faire une demande d’exonération ou déposer une réclamation.
Le fait de payer équivaut à reconnaître sa culpabilité et à être inscrit au bulletin n°1 du casier judiciaire.
→ Par télépaiement sur amendes.gouv.fr avec la référence télépaiement figurant sur la carte de paiement
→ Par téléphone au 0811 10 10 10, par carte bancaire uniquement
→ Par courrier, renvoyer la carte de paiement avec un chèque
→ Au guichet d’un centre de finances publiques, paiement par chèque ou carte bancaire uniquement
→ Chez un buraliste, par l’achat d’un timbre-amende dématérialisé par carte bancaire ou chèque
→ Amende minorée : 400€
Le paiement doit intervenir dans un délai de 15 jours maximum suivant l’envoi postal de l’avis OU dans un délai de 30 jours max. si vous payez par télépaiement ou par timbre-amende dématérialisé
→ Amende de 500 €
Le paiement doit intervenir entre 30 et 45 jours OU jusqu’à 60 jours avec le télépaiement ou le timbre-amende dématérialisé
→ Amende majorée : 1000 €
Si vous n’avez pas réglé votre amende dans les délais et que vous ne l’avez pas contestée. Si vous avez des difficultés financières justifiées, des délais de paiement ou une remise gracieuse peut être formulée au comptable public compétent. Il est recommandé de joindre un premier paiement pour prouver sa bonne foi.
Il est possible et recommandé de faire des demandes d’exonération ou de faire une réclamation pour contester l’AFD.
→ Envoyer une lettre recommandée avec avis de réception les 30 ou 45 jours après réception de l’avis ou de la majoration de l’amende
→ Joindre une consignation de 500 € ou 1000 €
→ Pour contester l’AFD : il faut donner les raisons juridiques ou les circonstances pour expliquer pourquoi on conteste l’AFD
→ Si votre contestation n’est pas acceptée par le procureur, il est encore possible de faire un recours contre la décision du procureur
Les démarches pour demander l’exonération ou pour contester l’AFD sont compliquées, il ne faut pas faire d’erreur. Il est donc fortement recommandé de demander conseil auprès d’ un juriste, d’un avocat ou d’une association pour vous aider à faire ces démarches.
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